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contentieux administratifDroit de l'urbanisme

Retrait d’un permis de construire – Procédure contradictoire (article L. 121-1 du CRPA) – Obligation de faire droit à une demande d’audition (oui sauf caractère abusif de la demande)

Par une décision du 12 juin 2023, le Conseil d’État apporte des précisions sur la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un jugement ayant rejeté un recours en excès de pouvoir formé contre une décision de retrait d’un arrêté de permis de construire.

En l’espèce, le maire de Bobigny a accordé à une société un arrêté de permis de construire autorisant l’édification d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel, des commerces, une résidence intergénérationnelle, des logements collectifs, et valant permis de démolir. Par un arrêté du 21 août 2020, le maire a procédé au retrait de cet arrêté de permis de construire après avoir permis au bénéficiaire de présenter des observations écrites.

La société requérante avait fait valoir devant le tribunal administratif de Montreuil qu’elle n’avait pu présenter des observations orales, affirmant pourtant l’avoir demandé à la commune.

Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle tout d’abord sa jurisprudence aux termes de laquelle, d’une part, il appartient à l’autorité administrative de mettre à même le pétitionnaire de présenter des observations et, d’autre part, l’autorité administrative doit respecter la procédure de contradictoire constituant une garantie pour le titulaire d’un arrêté de permis de construire dont le retrait est envisagé (CE, 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, n°356142, Tab. Leb.). 

Puis, il retient que : 

La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée ».

CE, 12 juin 2023, Commune de Bobigny, n°465241, Tab. Leb. 

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