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Servitude

Rétablissement de l’assiette primitive d’une servitude après condamnation – Possibilité de solliciter son déplacement après remise en état (oui)

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la modification de l’assiette d’une servitude de passage, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n’interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu’il a rétabli l’assiette d’origine du passage, d’invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil en vue d’obtenir le déplacement de la servitude.

En l’espèce, le propriétaire du fonds servant avait été condamné à la remise en état de l’assiette initiale d’une servitude conventionnelle de passage, qu’il avait unilatéralement déplacé.

Après remise en état des lieux, celui-ci a, sur le fondement des dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil, sollicité, en appel dans le cadre de la même procédure, le déplacement de la servitude litigieuse.

Pour rappel, ces dispositions permettent au propriétaire du fonds servant de proposer au propriétaire de l’autre fonds « un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits » si l’assignation primitive de la servitude est « devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses ».

Dans ce cas, le propriétaire du fonds dominant est contraint de l’accepter.

En défense, les propriétaires du fonds dominant soutenaient que le propriétaire du fonds servant ne pouvait se prévaloir de la remise en état pour solliciter à nouveau, dans la même procédure, la possibilité d’opérer à nouveau ce déplacement de la servitude de passage.

Écartant ce moyen, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel jugeant que les propriétaires du fonds servant pouvaient invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil, dès lors que l’assiette d’origine du passage avait été rétablie.

Partant, la Cour de cassation relève que la cour d’appel en a souverainement déduit que le nouveau tracé présentait une commodité équivalente et qu’en raison du changement de destination du fonds dominant, la servitude était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant « du fait de la proximité du chemin avec son habitation, de l’augmentation des passages et des sollicitations fréquentes dont elle était l’objet, faisant ainsi ressortir l’existence d’une gêne substantielle liée à l’assiette primitive de la servitude ».

Cass. civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 22-10.700, Bull.

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