contentieux administratif

Requêtes manifestement irrecevables – Article R. 222-1 du code de justice administrative – Application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative pour une requête liée à une irrégularité encore susceptible d’être régularisée (non)

Par un arrêt du 30 mars 2023, le Conseil d’État, saisi dans le cadre d’un second pourvoi en cassation, est venu préciser les conditions d’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’État débute en rappelant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 sont :

  • celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte ;
  • celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré ;
  • celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

En revanche, il considère que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

En l’espèce, le tribunal administratif de Marseille a rejeté par ordonnance la requête tendant à l’annulation d’un permis d’aménager en retenant la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt pour agir. Le Conseil d’État censure cette ordonnance, considérant que :

(…) en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. »

Point n° 3

CE, 30 mars 2023, Cne d’Allauch, n° 453389

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