Contrats et propriétés publicsDroit de l'immobilierDroit public généralFoncierMaitrise foncièrePropriétés publiques

Réponse ministérielle – Occupations du domaine privé – Publicité et sélection préalables – Baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé (non) – Fermage (oui)

Le 30 mars 2023, en réponse à une question posée le 15 décembre 2022, les Ministères de l’intérieur et des outre mer et de la transition écologique indiquent que, consécutivement à l’arrêt « Commune de Biarritz » du Conseil d’État (CE, 2 décembre 2022, n°460100), la conclusion de baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé des personnes publiques n’a pas à être soumise à une sélection et une publicité préalables (contrairement au fermage, compte tenu des dispositions particulières à son sujet) :

Le Conseil d’Etat a jugé, à propos d’un bail emphytéotique portant sur un hôtel relevant du domaine privé communal, que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive » (CE, 2 décembre 2022, n° 460100). Par conséquent, les baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé des personnes publiques ne sont pas soumis à une procédure de publicité et de sélection préalables sauf dispositions spéciales. Pour le fermage, le dernier alinéa de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un droit de priorité aux jeunes agriculteurs qui réalisent une installation et subsidiairement, aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie, implique que l’organe délibérant de la collectivité propriétaire de terres agricoles ait connaissance de l’ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen (CAA de Nancy, 21 septembre 2021, n° 20NC03594). Il en découle pour le juge judiciaire que la collectivité doit procéder à une publicité préalable de la mise en location des terrains (Cass., 3e civ, 13 octobre 2021, n° 20-15.646).

Réponse du Ministère auprès du Ministre de l’intérieur et des outre mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, publiée au JO Sénat du 30 mars 2023 – p. 2177

Réseaux sociaux