Rejet d’un référé suspension – Pourvoi en cassation – Nécessité de confirmer la requête au fond (non)
Par une décision du 17 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du Président de la 2èmechambre du tribunal administratif de Bordeaux donnant acte à un requérant du désistement de sa requête tendant à l’annulation, d’une part, d’un arrêté de permis de construire et, d’autre part, de la décision du maire rejetant son recours gracieux, faute, pour ce dernier, d’avoir confirmé sa requête au fond.
Ledit requérant avait accompagné son recours en annulation d’un référé suspension, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux au motif qu’il ne faisait pas état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Pour rappel, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative « en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Du fait de l’existence d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré, conformément aux dispositions précitées et malgré le refus d’admission de son pourvoi, que :
l’obligation de confirmer le maintien de sa requête ne s’appliquait pas à M. E… alors même que le Conseil d’État a refusé d’admettre son pourvoi.
Point n° 23
Le requérant était donc fondé, selon la cour administrative d’appel de Bordeaux, à demander l’annulation de l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte du désistement de sa requête en annulation.
CAA Bordeaux, 17 février 2022, n° 21BX02608