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Contentieux de l'environnementContentieux de l'éolienDroit de l'environnementParticipation du public

Régularisation de l’étude d’impact – Faculté de surseoir à statuer en vue d’une régularisation – Obligation de rechercher si les insuffisances sont de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (oui)

Par une décision du 1er mars 2023, mentionnée aux tables, le Conseil d’État rappelle qu’après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.

Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle : « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (voir notamment CE, 14 octobre 2011, Société Ocreal, n° 323257). 

Au cas d’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux ne pouvait pas inviter la société titulaire de l’autorisation à solliciter une mesure de régularisation en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement après s’être bornée à relever « le caractère insuffisant de l’étude d’impact, au motif que celle-ci reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site à défaut d’écoutes en altitude » et « la possibilité d’une régularisation par un complément d’étude d’impact et, le cas échéant, une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative » sans rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou avaient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.

Le Conseil d’État juge par ailleurs que la faculté ouverte par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est alors tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il relève apparaissent régularisables. Dans ce cas, il ne peut pas substituer l’annulation partielle prévue au 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement à la mesure de régularisation sollicitée.

CE, 1er mars 2023, Société Ferme éolienne de Saint-Maurice, n° 458933, Tab. Leb.

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