Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Dérogation espèces protégées – Extension carrière de sable – Nouvelles précisions sur la notion d’intérêt public majeur

Le préfet de la Manche avait délivré une “dérogation espèces protégées” dans le cadre de la prolongation de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de sable et l’extension de son périmètre (56,5 ha supplémentaires).

Le tribunal administratif de Caen, dont la décision a par la suite été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes, a considéré que la dérogation devait être annulée dès lors qu’elle n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur.

A l’appui de l’argumentation développée par les juges du fond, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société exploitante et considère qu’aucune régularisation de l’autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement n’est possible :

4. Pour juger que l’autorisation litigieuse de dérogation aux interdictions figurant aux 1° et 3° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement précité n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, la cour administrative d’appel a relevé, au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’il ne ressortait pas des pièces des dossiers qui lui étaient soumis, d’une part, qu’il n’existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d’autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l’existence et la vitalité de la filière locale d’extraction et de transformation de granulats serait « mise en péril du seul fait d’être contrainte de s’approvisionner en dehors du département » à la date de l’arrêté attaqué ; d’autre part, que l’acheminement du sable jusqu’aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes ; enfin, que s’il était soutenu que l’extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressortait pas davantage des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que la société ne pourrait poursuivre l’exploitation de la carrière jusqu’au terme de l’autorisation qui lui avait été délivrée en 2005 si l’autorisation en cause n’était pas accordée. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n’avait pas à faire usage de ses pouvoirs d’instruction, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que le projet ne répondait pas à un besoin spécifique et que l’existence d’autres carrières dans un environnement proche suffisait aux besoins de la filière locale de transformation de granulats.

CE, 30 décembre 2021, n° 439766, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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