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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Référé suspension – Opération d’aménagement – Extension d’un complexe sportif (+10 ha) sans étude d’impact – Suspension (oui)

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qui a estimé qu’une étude d’impact n’était pas requise alors que l’extension de l’aménagement complexe sportif (10,2 au lieu de 2,2 hectares) en se fondant sur la réserve selon laquelle « les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées (…) si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ».

Or, cette réserve a été abrogée par le décret du 4 juin 2018, soit antérieurement à l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 autorisant l’extension de cette opération sans la soumettre préalablement à étude d’impact. En vertu de la rubrique 39 modifiée, le projet constitue une extension d’un projet déjà autorisé qui le fait entrer, pris dans sa totalité, parmi les travaux, constructions et opérations dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, que les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumettent à évaluation environnementale systématique.

Le Conseil d’Etat précise que le bénéfice des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement (« référé étude d’impact ») peut être utilement invoqué pour obtenir la suspension d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 214-3 (autorisation loi sur l’eau), dès lors que cette autorisation est une autorisation environnementale, dont l’obtention est conditionnée par la fourniture, le cas échéant, de l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1. 

CE, 20 octobre 2020, n° 433404

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.