Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Référé liberté – Autorisation de défrichement – Condition d’urgence (oui) – Atteinte manifestement grave et illégale aux espèces protégées (oui)- Suspension de l’autorisation (oui)

Dans une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution d’une autorisation de défrichement délivrée pour un projet d’aménagement en relevant que l’autorisation contestée pouvait être mise en œuvre à tout moment et réalisée totalement en une durée très courte, caractérisant ainsi l’urgence à ordonner la suspension des travaux de défrichement.

En l’espèce, le projet « Le Domaine de la Palombière » constitue un projet d’aménagement sur presque 10 hectares de parcelles boisées, créant une surface plancher d’environ 2,7 hectares. Sa réalisation a été fractionnée en trois phases :

  • s’agissant de la première phase, la société pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement et une autorisation d’aménager un lotissement sur une surface de 4,39 hectares. Le défrichement a été entièrement réalisé et les travaux de construction sont presque achevés ;
  • s’agissant de la deuxième phase, la société a obtenu une autorisation de défrichement et une autorisation d’aménager 4,37 hectares, dans le prolongement de la 1ère phase du projet. Le défrichement a été réalisé et les travaux de construction sont en cours.

S’agissant de la troisième phase, la société a obtenu une autorisation de défrichement sur deux parcelles boisées d’environ 1,2 hectares afin de construire 18 villas dans le prolongement des deux premières tranches du lotissement. Les travaux de défrichement devaient débuter le 7 novembre 2022.

L’association SEPANSO LANDES a formé une requête en référé-liberté en demandant la suspension de l’autorisation de défrichement relative à la troisième phase du projet.

Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé que :

7. Par ailleurs, la société Labenne-Laguère, pétitionnaire, dispose d’une autorisation de défrichement relativement à la troisième phase du projet, objet du présent recours, dont le caractère exécutoire n’a pas été remis en cause par la lettre de la préfète des Landes, en date du 28 octobre 2022, qui n’a pour objet que de lui rappeler la règlementation en vigueur notamment sur l’impact potentiel des travaux envisagés sur les espèces protégées mais qui ne constitue pas une mise en demeure au sens des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par ailleurs, il est constant, tel que cela résulte notamment des échanges à l’audience, qu’une instruction supplémentaire par le pétitionnaire est nécessaire en vue d’une éventuelle demande de dérogation aux espèces protégées telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. S’il ressort des pièces du dossier qu’un courriel a été adressé par la société Labenne-Laguère aux services de l’Etat du département des Landes en réponse à la lettre précitée de la préfète confirmant sa volonté de respecter les textes et dans cette attente de suspendre toute exécution de l’autorisation de défrichement, elle ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire de l’autorisation contestée qui peut être mise en œuvre à tout moment et réalisée totalement en une durée très courte.

8. Il résulte des circonstances particulières de l’espèce et sans remettre en cause la bonne foi du pétitionnaire, que l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ordonner la suspension des travaux de défrichement en ce qui concerne les parcelles AO n°156 et 160 est caractérisée. Par voie de conséquence, la mise en œuvre de l’autorisation de défrichement étant susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux espèces protégées présentes sur le site sur lequel le projet de lotissement est amené à être réalisé, les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies.

Par suite, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de l’autorisation de défrichement jusqu’à ce que la préfète des Landes se prononce sur la nécessité pour la société de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées telle que prévue aux dispositions des articles L. 411-1 et L.411-2 du code de l’environnement.

TA Pau, ord., 10 novembre 2022, n° 2202449

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