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Destruction d’espèces protégées sans autorisation (DDEP)- Délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées – Faute d’imprudence (oui) – Réparation du préjudice moral d’une association de protection de l’environnement (oui)

Dans une décision du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, qui a condamné sept sociétés d’exploitation de parcs éoliens à réparer le préjudice moral subi par l’Association France Nature Environnement en raison de la destruction d’espèces protégées sans autorisation (DDEP).

En l’espèce, entre 2011 et 2012, des faucons crécerelles ont été tués à la suite de collision avec des éoliennes. Des arrêtés préfectoraux ont alors prescrit la pose d’un système de détection et d’effarouchement des oiseaux, dit « DT-Bird », sur toutes les éoliennes. Malgré ce dispositif, de nouveaux faucons crécerelles ont été tués.

L’association France Nature Environnement a assigné les propriétaires exploitants et EDF en indemnisation du préjudice moral causé par la destruction de spécimens d’une espèce protégée.

Dans cette affaire, le cour d’appel de Versailles avait jugé que dès lors que les sociétés ne justifiaient pas être titulaires d’une DDEP, la faute d’imprudence, élément moral du délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées, devait être regardée comme constituée (cf. notre bulletin du 25 mars 2021).

Elle avait par ailleurs relevé qu’il revenait au juge judiciaire de constater l’existence de la violation de l’article L. 411-2 C. env., dès lors qu’aucune dérogation n’avait été accordée, ce qui ne constituait ni une atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ni une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice des pouvoirs reconnus à l’autorité administrative.

Par suite, elle avait condamné, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (responsabilité civile), les sept sociétés des parcs d’exploitation éoliens à verser la somme de 3 500 € à l’association France Nature Environnement, en réparation du préjudice moral directement subi en raison de la destruction d’espèces protégées sans autorisation.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés d’exploitation des parcs éoliens et confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.

Cass. Civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-16.404, publié au Bulletin

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