Droit de l'urbanisme

Recours suspensif contre une décision de préemption – Modalités d’application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme – Suspension (oui)

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les modalités d’application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme relatives aux mentions obligatoires contenues dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) et à la reprise du délai pendant lequel le droit de préemption peut être exercé, lorsqu’il a été légalement suspendu.

  • Concernant les mentions obligatoires contenues dans la DIA :

Le Conseil d’État affirme qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 213-2, [du code de l’urbanisme], que la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d’intention d’aliéner […] et n’y figure qu’à titre facultatif ».

  • Concernant la reprise du délai pendant lequel le droit de préemption peut être exercé :

Le Conseil d’État rappelle que l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose que ce délai peut être suspendu « à compter de la réception de la demande [de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble] ou de la demande de visite du bien ». Le délai recommence donc à courir « selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou [encore] de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption ». Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise, qu’en cas de demande à la fois de visite et de communication de document, ce délai recommence à courir à compter de l’intervention « du plus tardif de ces événements ».

CE, 29 mai 2024, Sté Cel Pires, n° 489337, mentionné au recueil Lebon

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