Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Recours des concurrents – Article L. 111-19 du code de l’urbanisme

Après avoir constaté que le recours pour excès de pouvoir dont elle était saisie était dirigé, par le requérant-concurrent, contre le permis « en tant qu’il vaut autorisation d’équipement commercial », la cour administrative d’appel rejette comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme [relatives à l’emprise maximale des aires de stationnement exprimée en pourcentage de la surface de plancher destinée au commerce] au motif que ce moyen ne peut être dirigé contre « une décision de la commission d’aménagement commercial » – CAA Nantes, 4 mai 2018, no 17NT02715

Réseaux sociaux

Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences