R. 111-27 et article 11 du PLU – Intensité du contrôle du juge – Cas dans lequel la méconnaissance de l’article 11 n’est pas invoquée
Il est constant que le juge exerce un contrôle normal de la conformité d’une autorisation d’urbanisme aux règles du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions, quand son contrôle demeure restreint (limité à la seule erreur manifeste) s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Aussi, lorsque le règlement de PLU reprend in extenso les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le juge exerce un contrôle normal.
En revanche, le Conseil d’État a jugé, dans une décision Cne de Montpellier du 18 novembre 2020, que :
Eu égard à l’argumentation soulevée par les requérants devant le tribunal administratif, qui faisaient valoir la mauvaise intégration du projet litigieux dans son environnement et l’atteinte au caractère des lieux avoisinants, dans des termes généraux et sans invoquer l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, ni insuffisamment motivé son jugement, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité en exerçant, par suite, sur la décision attaquée un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, nonobstant les termes des dispositions du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur, le juge saisi d’un seul moyen tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 limite l’intensité de son contrôle à l’erreur manifeste.
CE, 19 novembre 2020, Cne de Montpellier, n° 429490