QPC – Préjudice écologique – Limitation à la gravité du préjudice
Par un arrêt du 10 novembre 2020, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L’article 1247 du Code civil qui limite le préjudice écologique réparable à « l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » est-il contraire aux articles 3 et 4 de la charte de l’environnement à valeur constitutionnelle, selon lesquels toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de causer à l’environnement, en limiter les conséquences et contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, sans poser aucune limitation concernant la gravité du préjudice ?
La Cour de cassation considère en effet que :
La limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l’environnement présente, compte tenu de la place croissante qu’occupent les questions relatives aux atteintes portées à l’environnement dans le débat public, un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.
C.Cass., ch. crim., 10 novembre 2020, arrêt n° 2667, 20-82.245