QPC – Cession – Biens immobiliers publics – Absence de mise en concurrence – Transmission (non)
Dans une ordonnance du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes refuse de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevant l’inconstitutionnalité de l’absence de mise en concurrence devant précéder la cession des biens immobiliers publics qui résulterait de l’article L. 3211-14 du CG3P.
Dans cette décision de rejet, obtenue par le département de droit public de l’immobilier et de l’énergie du cabinet Rivière | Avocats | Associés qui représentait l’acquéreur du bien immobilier cédé sans mise en concurrence, le tribunal administratif de Nantes considère qu’aucune des trois conditions cumulatives nécessaires à la transmission de n’est réunie :
- l’article L. 3211-14 du CG3P, en ce qu’il ne fait que renvoyer au CGCT s’agissant des règles applicables en matière de cession, ne peut être regardé comme applicable à un litige portant sur la contestation d’une délibération approuvant la cession d’un immeuble public ;
- l’absence de mise en concurrence a déjà été déclarée conforme à la Constitution (lors de l’abrogation de l’obligation qui était faite aux collectivités de mettre en oeuvre une telle procédure dans la décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994). Il considère par la même occasion qu’une telle QPC ne pourrait pas plus prospérer à l’encontre des dispositions des articles L. 2241-1 et L. 5211-37 du CGCT régissant la procédure de cession des biens immobiliers publics, dès lors que celles-ci doivent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution compte tenu des garanties entourant ces transactions, notamment du point de vue de la bonne gestion des deniers publics (Cons. const., 2 février 1995, n° 95-361 DC ; Cons. const., 24 juillet 2008, n° 2008-567 DC ; CE, 22 mai 2013, n° 366494) ;
- qu’en dernier lieu, aucun changement de circonstances de droit ou de fait résultant de la reconnaissance de principes constitutionnels applicables au contrat de la commande publique ne saurait justifier un nouvel examen des dispositions législatives, pas plus que celles résultant de la décision « Promoimpresa » ou de l’introduction en droit interne d’une procédure de sélection préalable s’agissant de l’attribution des conventions d’occupation du domaine public, qui n’ont pas été adoptées en vue de répondre à une exigence constitutionnelle.
De la même manière, aucune méconnaissance du principe d’égalité entre, d’une part, l’Etat qui est soumis à l’obligation de mettre en concurrence la cession de ses biens immobiliers, et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’apparait ici violer la Constitution.
TA Nantes, ord., 25 janvier 2021, n° 1913462