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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Publication de l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’ENAF des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur – Établissement de la liste des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur

Pour rappel, la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a fixé l’objectif national de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de 50% de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

L’article 3 de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre du ZAN et à renforcer l’accompagnement des élus locaux précise que des projets d’envergure nationale ou européenne seront comptabilisés « dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ».

L’arrêté n° TREL2410389A du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’ENAF des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur liste ces projets.

On y retrouve plusieurs très grands projets tels que les opérations sur les axes ferroviaires Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax et Lyon-Turin, plusieurs aménagements routiers (dont l’A69), et de nombreux sites industriels (notamment pour Airbus), centrales nucléaires, grands ports maritimes, postes de raccordement électrique à des parcs éoliens, centre pénitentiaires, etc.

Enfin, il est précisé par la notice qui accompagne cet arrêté que :

  • « Cet arrêté ministériel peut être révisé à tout moment et en tant que de besoin. » ;
  • « L’Etat assure par ailleurs le suivi de la consommation effective emportée par ces projets dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience. » ;
  • « En cas de dépassement du forfait susmentionné, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. ».
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