Protection du patrimoine naturel – Loi sur l’eau – Indépendance des législations – Régime antérieur à l’autorisation environnementale
Avant l’intervention de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, toute dérogation à la préservation du patrimoine naturel régie par l’article L. 411-1 du code de l’environnement devait faire l’objet d’une autorisation particulière. Le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement distinct de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, au titre de la législation sur l’eau, était également tenu d’obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel. Si l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation dite « loi sur l’eau » avait connaissance, notamment au vu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, elle ne pouvait en revanche légalement subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée au titre de la police de l’eau au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel – CE, 30 mai 2018, n° 405785, Tab. Leb.
- 100.000 visiteurs, 1.000 articles, 1.000 mercis - 6 mai 2022
- Résidences services séniors – Sous-destination hébergement (oui) – Obligation de création de logements sociaux (non) - 17 décembre 2021
- Contentieux du refus de permis – Substitution de motif – Caractère exprès de la demande de substitution (non) - 20 mai 2021