Protection du cadre de vie – Publicités et enseignes – Appréciation à l’ensemble du terrain
Reçoit la qualification d’enseigne, y compris en toiture, l’inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée (art. L. 581-3 et R. 581-62 du code de l’environnement). Si la part du bâtiment où s’exerce l’activité est prise en compte pour déterminer les prescriptions applicables à l’enseigne (art. R. 581-62), la circonstance que cette activité ne s’exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l’ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé, est sans incidence sur la qualification même d’enseigne. Commet donc une erreur de droit la cour administrative d’appel de Marseille qui estime que doit être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l’entrée d’un parc de loisirs au motif que ce bungalow, affecté à l’organisation des activités de loisir, n’a pas vocation à les accueillir matériellement – CE, 1er avril 2019, n° 416919, Tab. Leb.