Projet éolien – Sécurité de la navigation aérienne – R. 111-2 du code de l’urbanisme
Après avoir relevé que les éoliennes, objets des arrêtés de refus de permis de construire contestés, étaient implantées à proximité d’un secteur d’approche voisin dont l’altitude minimale de sécurité radar était supérieure à celle du secteur d’approche en cause, la cour administrative d’appel de Nancy avait considéré que, compte tenu des trajets effectués par les aéronefs, cet écart ne permettait pas de tenir pour établi le risque allégué (atteinte à la sécurité publique – R. 111-2 du code de l’urbanisme). En conséquence, elle avait jugé que les éoliennes, dont aucune ne respectait cependant l’altitude minimale de sécurité radar, n’étaient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, confirmant le jugement rendu en première instance (annulation des arrêtés de refus de permis de construire).
Le Conseil d’Etat juge que la cour a dénaturé les faits de l’espèce dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que cette circonstance n’était pas de nature à exclure que des aéronefs puissent naviguer en deçà de l’altitude minimale de sécurité radar dans le secteur litigieux et que le respect de cette altitude minimale était seule à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d’approche, d’attente et de départ aux instruments.
Il annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.