Projet éolien – Refus du préfet de procéder à une nouvelle consultation de l’autorité environnementale – Compétence des CAA en premier et dernier ressort (oui)
Le refus préfectoral de prendre une mesure de régularisation d’une autorisation environnementale tendant à l’organisation d’une consultation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) et à l’édiction, par suite, d’un arrêté complémentaire de nature à régulariser l’autorisation (et notamment ses prescriptions), entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative (20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article).
Pour rappel, une telle demande de régularisation tendant à la saisine de la MRAE s’explique notamment par l’annulation par le Conseil d’Etat du décret confiant au préfet de région la compétence d’autorité environnementale, viciant la procédure de nombreuses autorisations environnementales (CE, 6 décembre 2017, n° 400559).
Toutefois, dans cet arrêt, la cour déclare irrecevable le référé tendant à la suspension de cette décision de refus, laquelle n’entraîne, par elle-même, aucune conséquence sur la situation de la société requérante et ne lui fait donc pas grief.
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 19DA00922