Droit des espèces protégées

Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture – Sanction des atteintes portées à des spécimens d’espèces protégées en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires issues des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement

Pour rappel, l’article L. 415-3 du code de l’environnement punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de porter atteinte à des spécimens d’espèces protégées (animales ou végétales) ou à leurs habitats.

Dans cette perspective, l’article 13 du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 mai 2024, prévoit de modifier cet article afin de sanctionner de tels faits uniquement lorsqu’ils sont « commis de manière intentionnelle ».

Ces mêmes dispositions introduisent également une présomption de « non-intentionnalité » lorsque ces atteintes sont commises par une « personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire ou les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ».

Ainsi, à titre d’exemple, une personne qui porterait atteinte à des spécimens d’espèces protégées ou à leur habitat au cours de la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement ne pourra être condamnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 415-3 du code de l’environnement que si le ministère public parvient à démontrer le caractère intentionnel de ces faits.

En outre, l’article 13 du projet de loi prévoit la création d’un article L. 171-7-2 dans le code de l’environnement aux termes duquel la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable d’une telle atteinte, réalisée de manière intentionnelle ou non, peut être obligé à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Cette mesure pourrait être prononcée même en l’absence de mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.

Enfin, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, cet article introduit également la possibilité, pour l’autorité administrative, de procéder à une transaction pénale. Conformément aux dispositions de l’article L. 173-12 du code de l’environnement, celle-ci devra être acceptée par l’auteur de l’infraction et homologuée par le procureur de la République.

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