Droit de l'énergieDroit de l'environnement

Projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement – Consultation des parties prenantes

Le projet de décret, portant diverses dispositions d’application de la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 et de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables, a fait l’objet d’une consultation des parties prenantes jusqu’au 27 février 2024.

Il comporte plusieurs évolutions du code de l’environnement visant à paralléliser la procédure d’examen et de consultation à compter du dépôt du dossier complet et régulier de demande d’autorisation environnementale (article 4 de la loi relative à l’industrie verte). Ces dispositions auraient vocation à entrer en vigueur au 22 octobre 2024 et seraient applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Telle qu’envisagée dans le projet de décret, cette nouvelle procédure d’examen et de consultation reposerait sur les éléments suivants :

  • lorsqu’il apparait que le dossier n’est pas complet et régulier – c’est-à-dire qu’il ne comporte pas les éléments suffisants pour réaliser l’examen et la consultation – l’autorité compétente invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier (article R. 181-16 du code de l’environnement) ;

  • afin d’améliorer la fluidité de la procédure et de limiter les contentieux, il est proposé de ne pas formaliser d’acte pour la complétude et régularité. L’autorité compétente informe le demandeur de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation (article R. 181-17 dudit code) ;

  • la transmission de la demande d’autorisation environnementale aux collectivités territoriales et à l’autorité environnementale a lieu dès que le dossier est complet et régulier. De plus, les avis que l’administration recueille sur la demande d’autorisation sont mis à la disposition du public à mesure qu’ils lui parviennent au cours de l’examen du dossier et pris en compte jusqu’au jour de la clôture de la consultation du public (article L. 181-10-1 et R. 181-17 du code précité) ;

  • l’autorité compétente peut rejeter le dossier au cours de cette phase uniquement en raison d’un avis conforme défavorable ou lorsque les règles d’urbanisme applicables ne permettent pas, au moment de l’instruction, la délivrance de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée (article R. 181-34 du code de l’environnement). Le projet de décret supprime les cas de rejet fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 dudit code.

Par ailleurs, le projet de décret comporte des dispositions visant à préciser la nouvelle procédure de participation du public – hybride entre l’enquête publique et la consultation du public par voie électronique – définie à l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement.

Enfin, la durée de validité des inventaires faune-flore, réalisés dans le cadre d’une étude d’impact ou d’une demande de dérogation « espèces protégées » est de quatre (4) ans (article R. 414-14-1 du code de l’environnement).

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