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Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Préservation d’espèces protégées (oui)- Exécution d’une décision de justice emportant la démolition d’une construction illégale – Liquidation d’une astreinte (non)

Il semble que la préservation d’une espèce protégée et de son habitat l’emporte sur l’exécution d’une décision de justice et la liquidation d’une astreinte au profit de l’Etat. C’est ce que juge le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n°491592).

En l’espèce, par un jugement du 14 avril 2016, le juge administratif avait enjoint, sous astreinte, la démolition de constructions implantées illégalement sur le domaine public maritime.

Face à l’inexécution de cette décision de justice, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia en vue de la liquidation de l’astreinte. Cette demande a été rejetée par la juridiction de première instance.

La cour administrative d’appel, saisie à son tour, a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné le contrevenant à versé à l’Etat la somme de 124 960 euros au titre de l’astreinte.

Toutefois cet arrêt est annulé par le Conseil d’Etat.

En effet, contrairement à la cour administrative d’appel qui a jugé inopérant le moyen avancé par la requérante, le Conseil d’Etat a relevé les difficultés d’exécution du jugement ordonnant la démolition des installations en raison du fait que, postérieurement à cette décision, il avait été identifié sur l’emprise à démolir, la présence d’une colonie de dattes de mer, espèces protégées dont la destruction de l’habitat est prohibée par arrêté ministériel.

Le Conseil d’Etat juge ainsi qu’il appartenait à la cour d’apprécier la réalité des difficultés d’exécution du jugement et de préciser les conditions d’exécution de la démolition ainsi que les diligences pouvant être accomplies par les parties en évaluant la possibilité éventuelle, pour l’autorité administrative, d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Conseil d’État, 19 décembre 2024, Commune de Coti-Chiavari, n°491592

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