Plan local d’urbanisme – Modification – Zone à vocation majoritaire d’habitat – Centre commercial – Remise en cause des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (non)
La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la modification du règlement d’une zone UB d’un plan local d’urbanisme, permettant l’accroissement d’un secteur commercial dans lequel le P.A.D.D. prévoit d’y privilégier la vocation d’habitat et d’équipement, n’est pas de nature à remettre en cause la vocation d’habitat majoritaire de la zone dans son ensemble et n’est pas non plus contraire aux orientations du P.A.D.D. En effet, nonobstant l’avis défavorable du commissaire enquêteur, la superficie du secteur commercial concerné ne représente que 3,5 hectares sur les 113 hectares de la zone UB qui ne couvre elle-même que 3,8 % du territoire. De plus, les auteurs du P.L.U. n’ont pas entendu proscrire les constructions à usage de commerce dans cette zone. En outre, cette modification n’est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et la procédure de modification n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’agrandissement du centre commercial ne remet pas en cause la vocation majoritaire d’habitat – CAA Bordeaux, 28 mars 2019, no 18BX02392 (décision obtenue par le cabinet).