Permis de construire – Servitude de cours communes – Attestation notariée suffisante (oui)
Le Conseil d’État rappelle que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction (article R. 431-32 du code de l’urbanisme).
En application de ces dispositions, le Conseil d’État juge suffisante la production, dans le dossier de demande de permis de construire, d’une attestation établie par un notaire, selon laquelle il existe une promesse de vente, et dont les mentions sont en elles-mêmes suffisantes à établir l’institution d’une convention de cours communes lors de l’édification de la construction projetée, sans que ces mentions doivent être corroborées par la production de la promesse de vente ou du projet de convention.
CE, 24 octobre 2019, n° 419630