Permis de construire – Parc éolien – Consultation de l’autorité environnementale – Régularisation (L. 600-5-1 c. urb.)
Dans un contentieux concernant un permis de construire portant sur un parc éolien, le Conseil d’Etat met en application les principes qu’il a fixés en matière d’autorisation environnementale dans son avis du 27 septembre 2018 (CE, Avis, 27 septembre 2018, n° 420119 – cf. notre précédente veille).
En l’occurrence, l’avis de l’autorité environnementale avait été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la division » mission évaluation environnementale » et les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires, ce qui ne permettait pas de considérer que l’avis émis par le préfet de région avait été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité.
Selon la cour administrative d’appel de Lyon, ce vice de procédure avait exercé une influence sur le sens de la décision, entraînant, par suite, l’illégalité des permis de construire attaqués, sans que ce vice ne soit susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.
Le Conseil d’Etat juge qu’elle a commis une erreur de droit au regard des facultés de régularisation permises par les dispositions combinées des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et L. 123-1 du code de l’environnement (fixation des modalités de régularisation par le juge, dont la reprise de la procédure de consultation de l’autorité environnementale et la mise à disposition du nouvel avis auprès du public).
En conséquence, le Conseil d’Etat sursoit à statuer afin que que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du préfet de région selon les modalités qu’il définit (consultation de la mission régionale de l’autorité environnementale, phase d’information auprès du public).
CE, 29 mai 2019, n° 420554, Tab. Leb.