Droit de l'énergieDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Dérogation espèces protégées – Proximité des haies – Obligation de demander une dérogation (Non)

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’un projet éolien, implanté à proximité de lisières boisées à enjeux fort pour les chiroptères, ne présente pas un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles d’espèces protégées, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire.

Dans cette affaire, les 4 éoliennes projetées étaient situées, respectivement, à 20 mètres (E1), à 50 mètres (E2), à 55 mètres (E3) et à 160 mètres (E4) des lisières boisées. Pour autant, cette seule proximité n’a pas convaincu le juge administratif que le projet en litige présenterait un risque suffisamment caractérisé pour les chiroptères.

En effet, si la cour a relevé que la priorité à l’évitement n’a pas été donnée par la pétitionnaire, elle a toutefois considéré que le contexte dans lequel le projet s’implantait et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire présentent des garanties d’effectivité telles que le projet n’engendre pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces concernées :

Si la priorité à l’évitement n’a ainsi pas été donnée par la pétitionnaire, il résulte toutefois de l’instruction que le projet ne s’implante pas au cœur d’un site d’intérêt majeur et que le suivi de la mortalité induite par le parc de Xambes-Vervant situé à proximité a relevé une mortalité faible. En outre, la pétitionnaire a prévu un phasage des travaux de nature à éviter les risques de dérangement pendant la période de reproduction et la plantation de 800 mètres de haies en dehors du champ de fonctionnement des éoliennes, à 1 km au plus près. Enfin, en phase de fonctionnement, il résulte de l’arrêté attaqué qu’un plan de bridage précis et complet est prévu, consistant entre le 1er avril et le 31 octobre dans l’arrêt total des aérogénérateurs de 1h avant le coucher du soleil à 1h après son lever lorsque la température est supérieure à 8°C et que le vent est inférieur à 6m/s, et que ce dernier doit être adapté en fonction des résultats de l’étude de suivi de l’activité chiroptérologique.

CAA Bordeaux, 19 décembre 2023, SCI Cop et Co, n° 21BX03537

[image créée par l’IA]

Réseaux sociaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *