Permis de construire – Etude d’impact – Mise à disposition du public – Régularisation (L. 600-5-1 du code de l’urbanisme)
Le vice tiré de ce que l’étude d’impact prescrite par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, jointe au dossier de demande de permis de construire, n’a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance de ce dernier ne met en cause qu’une formalité préalable à la délivrance du permis de construire. Ce vice est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
CE, 3 juin 2020, n° 427781, Tab. Leb.
Réseaux sociaux