Permis de construire – Art. R. 111-27 du code de l’urbanisme – Atteinte « visible » à l’environnement naturel ou urbain du projet (non)
Dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, a jugé que :
En annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d’Etat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb.
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