Décision ou refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction (art. L.480-1 C. Urb) – Décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (non) – Obligation de notification du recours (non)
Dans un arrêt du 30 avril 2024 (n°468912), le Conseil d’État juge que la décision du maire faisant usage ou refusant de faire usage de son pouvoir de dresser un procès-verbal en cas d’infraction d’urbanisme (art. L.480-1 C. Urb.), ne constitue pas une décision relative à l’occupation et l’utilisation du sol. En conséquence, un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, n’a pas à être notifié au pétitionnaire (art. R.600-1 C. Urb.).
Dans la présente affaire, un particulier avait saisi le maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles d’une demande visant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction à l’égard d’un couple, pour avoir réalisé des travaux illégalement. Le maire a refusé de dresser le procès-verbal par une décision du 29 juillet 2019, contre laquelle est formée une requête devant le tribunal administratif de Lyon, annulant le refus. La cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement et enjoint le maire de dresser le procès-verbal sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le couple visé forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État juge au visa des articles L.480-1 et R.600-1 du code de l’urbanisme que :
4. Ni la décision d’un maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour faire dresser le procès-verbal d’une infraction aux règles d’urbanisme, ni son refus d’en faire usage ne constituent des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 précité. Par suite, en jugeant que le refus du maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles de dresser un procès-verbal à l’encontre des époux A… en raison de la caducité de leur permis de construire et de la réalisation de travaux non-conformes à cette autorisation ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens de ces dispositions, et que dès lors, le recours de M. D… contre ce refus n’était pas soumis à l’obligation de notification prévue par ces mêmes dispositions, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ni commis d’erreur de droit ni omis de répondre à un moyen.
Conseil d’État, 30 avril 2024, Commune de Saint-Alban-Auriolles, n°468912