PCVAEC – Recours des concurrents – Recevabilité des moyens (L. 600-1-4 C. urb.) – Méconnaissance de l’art. L. 111-19 C. urb. (non)
Les requérants-concurrents qui contestent la régularité d’un PCVAEC ne peuvent le critiquer qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens dirigés contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables (L. 600-1-4 C. urb.). La CAA de Bordeaux juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du C. urb. relatives à l’emprise maximale des aires de stationnement exprimée en pourcentage de la surface plancher développée destinée au commerce ne peut être utilement invoqué par un requérant-concurrent. Ce faisant, la cour de Bordeaux reprend une argumentation développée par la cour de Nantes dans une décision du 4 mai 2018 [Notre commentaire § 6.] – CAA Bordeaux, 28 mars 2019, req. n° 17BX00876