Partie perdante – Régularisation du permis de construire
Le tribunal administratif de Versailles a estimé que, dans une instance où le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et octroie un délai de six mois à la commune pour procéder à la régularisation du permis de construire, délai pendant lequel un permis modificatif a effectivement été délivré, la partie perdante est la commune, bien que la requête soit in fine rejetée :
En l’espèce, le rejet de la requête n’est intervenu qu’à la suite de la régularisation du permis de construire ordonnée par le tribunal du fait d’une illégalité entachant le permis de construire attaqué soulevée à bon droit par les requérants. Or dans le cadre de cette procédure particulière et dans les circonstances de l’espèce, la commune de B. doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Versailles, 28 octobre 2019, n° 1605813