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Requêtes successives en référé suspension à l’égard d’une même décision administrative (oui) – Mais l’intervention d’une nouvelle ordonnance de référé prive d’objet le pourvoi en cassation intenté à l’encontre de la précédente ordonnance de référé

Dans un arrêt de section du 22 septembre 2023, le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel un requérant dispose de la possibilité de formuler plusieurs requêtes successives en référé suspension à l’encontre d’une même décision administrative (cf. jurisprudence du CE, 29 juin 2020 SCI Eaux Douces n°435502 Rec. Leb). En ce sens il a jugé que :

” 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.”

Toutefois, le Conseil d’État a retenu que le pourvoi en cassation intenter à l’encontre d’une ordonnance de référé est privé d’objet par l’intervention d’une nouvelle décision de rejet de la nouvelle demande du requérant auprès du juge des référés du tribunal administratif.

Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive. 

Au cas d’espèce, le maire de Saint-Gervais-les-Bains a adopté un arrêté interruptif de travaux, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, concernant la réhabilitation d’une ancienne ferme. Le requérant a saisi à trois reprises le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, qui ont toutes été rejetées, pour le même motif, à savoir un défaut d’urgence.

Le requérant, qui s’est pourvu en cassation contre la troisième ordonnance de rejet a présenté une quatrième demande de suspension de l’arrêté litigieux, également rejetée par une nouvelle ordonnance du juge des référés pour défaut d’urgence. Le Conseil d’État a alors considéré que les conclusions tendant à l’annulation de la troisième ordonnance de référé du tribunal administratif de Grenoble,  en raison l’intervention d’une quatrième ordonnance de référé, sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

Conseil d’Etat, du 22 septembre 2023, Cne Saint-Gervais-les-Bains, n° 472210, Rec. Leb

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