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Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Parc PV – DDEP – Art. L. 411-2 c. env. – Absence de solution alternative satisfaisante (oui)

Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante dans le cadre d’un projet photovoltaïque développé par un porteur de projet en réponse à une consultation lancée par une commune pour valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier.

Pour rappel, « la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées » (CE, 21 novembre 2025, « Départements de l’Ain et de Saône-et-Loire », n° 495622, Tab. Leb. – cf. notre veille du 19 janvier 2026).

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille avait considéré que le porteur de projet aurait dû rechercher des sites d’implantation alternatifs au-delà du territoire de la commune d’implantation pour démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante.

Le Conseil d’État juge toutefois que la cour a commis une erreur de droit dès lors qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative satisfaisante, appropriée aux objectifs poursuivis par celle-ci, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier.

Réglant le litige au fond, le Conseil d’État relève que :

12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le parc photovoltaïque en cause répond au projet de la commune de Cruis de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier et de contribuer à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Il ressort des pièces du dossier que la commune a recherché sur son territoire les terrains susceptibles d’accueillir un tel projet en tenant compte de leur inclinaison, de leur exposition, de leur accessibilité, de leur utilisation et de leur sensibilité environnementale. Ayant identifié un terrain de 75 hectares d’un seul tenant, dans une zone ayant antérieurement subi un incendie, comme étant le plus pertinent pour répondre à l’objectif fixé, elle a lancé un appel à projets. Après avoir été retenue à l’issue de cet appel à projets, la société Boralex a sélectionné une zone réduite de 55 hectares sur ce terrain afin d’éviter les éboulis et de réduire les impacts sur la faune, la flore et le paysage. Trois variantes ont ensuite été envisagées au sein de cette zone, la première d’implantation centre-est de 16,7 hectares, la deuxième d’implantation centre-ouest de 14,8 hectares et la troisième d’implantation ouest-est de 13,3 hectares. Après avoir étudié, pour chaque variante, les effets sur le milieu naturel ainsi que les contraintes techniques et réglementaires, la société pétitionnaire a retenu la première variante qui met en œuvre les moyens les plus appropriés au regard des besoins de la commune et des objectifs poursuivis tout en permettant d’assurer une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la condition énoncée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante ne serait pas remplie. 

Par suite, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et rejette la requête de l’association.

CE, 7 mai 2025, Société Boralex, n° 496357, Tab. Leb.

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