Parc éolien – Sursis à exécution – Régularisation (art. L. 181-18 du code de l’environnement)
Le Conseil d’Etat considère qu’il appartient au juge administratif saisi d’une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (article R. 821-5 du CJA), de tenir compte des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l’autorisation litigieuse et d’analyser la possibilité de régulariser le vice en cause (en l’occurence, il s’agissait d’un vice tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale n’aurait pas été rendu dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises).
CE, 6 novembre, n° 430352, Tab. Leb.