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ActualitésDroit de l'environnement

Parc éolien – Dérogation “espèces protégées” (DDEP) – Risque suffisamment caractérisé (non) – Nécessité d’une DDEP (non)

Dans un arrêt du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité de l’absence de dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre d’un arrêté modificatif d’autorisation de construire et d’exploiter un parc de 5 éoliennes sur un site accueillant notamment des faucons crécerelles et des milans royaux, espèces protégées présentant des risques de collision avec les éoliennes.

La Cour juge que le risque n’est pas « suffisamment caractérisé » pour nécessiter une telle dérogation dès lors que :

  • s’agissant du faucon crécerelle, le site ne s’implante pas dans un couloir de migration recensé et la fréquentation du site par ces spécimens est considérée comme « limitée » ;
  • aucun nid n’a été retrouvé à proximité immédiate des éoliennes, de sorte que le risque de collision est limité pour cette espèce ;
  • s’agissant du milan royal, l’existence d’un risque de collision « modéré à fort » a été relevé mais « limité dans le temps à la période du passage automnale à la mi-octobre » ;
  • des mesures d’évitement et de réduction sont prévues pour limiter les collisions, notamment, l’absence de toute végétation sous les mats afin de limiter le caractère attractif des abords des éoliennes, la mise en oeuvre d’un plan de bridage et d’un système de détection et d’effarouchement des oiseaux sur un des mâts.

Le juge relève en outre que : « la seule mise en place d’un système d’effarouchement ponctuel pour éviter les collisions des oiseaux avec les éoliennes ne saurait imposer l’obtention d’une dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que ce procédé n’est pas au nombre de ceux interdits par les dispositions de l’article L. 411-1 du même code ».

La Cour considère que la fréquentation limitée du site et les mesures mises en place pour éviter et réduire les dangers de collision permettent de conclure que le projet ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

CAA Nancy, 11 avril 2023, n° 20NC02488

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