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Parc éolien – Autorisation environnementale – Atteinte à la conservation d’un monument (art. L. 511-1 c. env.) – Appréciation de l’impact du projet sur les vues offertes depuis le monument

Dans une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation des inconvénients présentés par un projet de parc éolien pour la conservation d’un monument au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier s’agissant des vues offertes depuis le monument.

Il juge que :

3. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que le projet était de nature à porter une atteinte excessive à la conservation du château de Rochefort en se fondant sur des photomontages représentant les vues depuis certains points normalement accessibles du château.

Le Conseil d’État considère qu’en se fondant sur ces photomontages sans caractériser si ces points de vue participaient effectivement, en raison de leur qualité, de la conservation de ce monument, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Par suite, il annule l’arrêt rendu par la cour et renvoie l’affaire devant celle-ci.

CE, 30 septembre 2025, « Société Parc éolien du Mirebalais », n° 492891, Tab. Leb.

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