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Autorisations d’aménagement d’un domaine skiable – Insuffisance de l’étude d’impact (oui) – Nécessité de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées (oui)

Dans un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les autorisations (permis de construire et permis d’aménager) délivrées pour le remplacement d’un télésiège et l’aménagement de pistes de ski alpin en se fondant notamment sur l’insuffisance de l’étude d’impact et l’absence de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées dans les arrêtés d’autorisation.

S’agissant du caractère suffisant de l’étude d’impact, le tribunal considère que :

Ainsi que l’a relevé à deux reprises l’autorité environnementale saisie pour avis, l’étendue de l’étude d’impact se limite strictement aux emprises du télésiège et des pistes de ski sans aucune analyse des impacts du projet sur les zones de déport potentiel des skieurs – notamment sur la zone basse du secteur de la Randolière. S’il est expliqué que cette zone connaît déjà une fréquentation par les randonneurs en raquettes et en skis de randonnée, ces impacts sont sans commune mesure avec ceux susceptibles d’être provoqués par le nombre de nouveaux skieurs amenés sur la zone grâce au nouveau télésiège. Si deux nouvelles prospections ont été réalisées en mars et avril 2021, postérieurement donc aux arrêtés attaqués, il apparaît que la première a été réalisée en périphérie du site sans étude au sein de la zone et que la seconde n’avait pour objet que de repérer la présence de tétras-lyres sans égard pour les autres espèces éventuellement présentes. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la zone d’étude retenue dans l’étude d’impact était insuffisante au regard de la zone effectivement susceptible d’être affectée par le projet.

S’agissant des atteintes portées par le projet à des espèces protégées, il relève que :

  • l’étude d’impact met en évidence la présence d’espèces protégées et identifie des impacts forts temporaires et permanents ;
  • les impacts sur les espèces protégées sont susceptibles d’être plus importants compte tenu des insuffisances de l’étude d’impact sur le risque de déport des skieurs ;
  • les mesures d’évitement et de réduction prévues ne peuvent être considérées comme suffisantes compte tenu de l’absence d’inventaires précis et complet des espèces protégées dans les zones de déport des skieurs ainsi que des mesures d’évitement et de réduction correspondantes.

Au regard de ces éléments, il juge que les arrêtés d’autorisation ne pouvaient être délivrés sans mention de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées.

Par suite, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux arrêtés d’autorisation délivrés par le maire de la commune.

TA Grenoble, 5 mars 2024, nos 2006339, 2006341

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