Droit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Refus du maire de dresser un PV d’infraction en application de l’art. L. 480-1 c. urb. – Appréciation par le juge de la légalité – À la date du jugement (non) – À la date du refus (oui)

Dans un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat a apporté des précisions s’agissant de l’appréciation par le juge de la légalité du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à sa transmission au ministère public.

Pour rappel, cet article impose notamment au maire de dresser un procès-verbal d’infraction lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant de l’exécution de travaux sans autorisation d’urbanisme ou de la méconnaissance d’une autorisation délivrée, et de le transmettre au ministère public.

3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
4. Dans ces conditions, l’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
5. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.

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Contentieux de l'éolienDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnement

Parc éolien – Autorisation environnementale – Atteinte à la conservation d’un monument (art. L. 511-1 c. env.) – Appréciation de l’impact du projet sur les vues offertes depuis le monument

Dans une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation des inconvénients présentés par un projet de parc éolien pour la conservation d’un monument au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier s’agissant des vues offertes depuis le monument.

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Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Parc PV au sol – Refus AE – Dérogation « espèces protégées » – Absence de solution alternative satisfaisante (non)

Dans une décision du 30 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la préfète n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation environnementale valant dérogation « espèces protégées » pour un projet de parc photovoltaïque d’environ 10 MWc.

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ExpropriationMaitrise foncière

Expropriation – Fixation du montant des indemnités – Allocation d’une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, en l’absence de réponse de l’exproprié (oui)

La Cour de cassation a précisé les modalités de fixation des indemnités dues par l’expropriant, et plus particulièrement l’appréciation du juge de l’expropriation pour statuer sur le montant des indemnités dans l’hypothèse où un exproprié n’aurait pas répondu aux offres formulées ni produit de mémoire en défense dans le cadre de la procédure judiciaire.

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Bulletins

Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et contentieux : accélérer les projets à tout prix ?

L’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre 2025 la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Depuis 30 ans, une dizaine de textes se sont succédé, avec toujours comme objectifs de rationaliser les recours et faire accélérer la mise en œuvre des projets : obligation de notification avec la loi dite Bosson, limitation de l’intérêt à agir des associations par la loi ENL, renforcement de la motivation des refus par la loi dite Macron, extension de la notion de recours abusif avec la loi ELAN, etc. La loi de simplification s’inscrit naturellement dans ce mouvement, justifié par une crise du logement enlisée.

Dans l’attente de sa promulgation (après éventuelles censures partielles ou non), nous proposons d’analyser les modifications importantes qu’elle prévoit s’agissant du contentieux du refus et des recours contre les permis de construire ou les documents d’urbanisme.

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Contentieux de l'éolienDroit de l'énergieDroit de l'environnementDroit public général

Contentieux du refus d’abrogation d’une autorisation environnementale – Inopérance de l’article L. 241-2 du CRPA (oui)

En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.

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Droit de l'urbanismePhotovoltaïque

Installations photovoltaïques ≥ 5 MWc – Contestation des permis de construire – Recours gracieux – Suspension du délai contentieux (Non)

Dans cet arrêt, la CAA de Toulouse confirme le jugement rendu par le TA de Montpellier, ayant jugé irrecevable le recours exercé contre deux permis de construire pour des centrales photovoltaïques d’une puissance unitaire de 44 et 38,6 MWc au sol délivrés par le préfet de l’Aude,

Pour ce faire, la CAA de Toulouse constate que, ces installations étant supérieures à 5 MWc, le recours gracieux exercé par les requérants n’avait pas pu proroger les délais de recours (article L. 411-1 et L. 411-2 du CRPA).

En outre, la CAA de Toulouse rejette les arguments opposés en défense selon lesquels le délai de recours contentieux n’avait pas pu courir dès lors que le panneau d’affichage ne comportait pas les mentions obligatoires dont la puissance, ce qui les a privé de la possibilité de savoir que le recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

En effet la CAA de Toulouse estime qu’indépendamment de l’affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d’urbanisme par les requérants, qui a donc pour effet de déclencher le délai du recours contentieux.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Sursis à statuer – Demande d’autorisation d’urbanisme – Recours contentieux – Compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort (oui)

Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation ou d’opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d’accélérer la réalisation d’opérations de construction de logements. Par suite, un tribunal administratif saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire statue en premier et dernier ressort.

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