Opérations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) – Art. L. 151-7 du code de l’urbanisme
Une O.A.P. ne peut se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert ; que, d’autre part, si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme [désormais art. L. 151-7 du code de l’urbanisme], prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement – CAA Lyon, 13 février 2018, n° 16LY00375