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Modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) par l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020

L’article 46 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021) a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour adapter l’objet, le périmètre et le contenu des SCoT au nouveau contexte réglementaire issu de la création du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET) et du transfert de compétence PLU au profit des EPCI.

« L’objectif poursuivi par cette ordonnance est de faire du SCoT un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l’action »

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

Pour ce faire, l’ordonnance du 17 juin 2020 a apporté certaines modifications à la partie législative du code de l’urbanisme relative aux SCoT. (notamment les articles L. 141-1 et s.) dont les principales peuvent être synthétisées en quatre catégories. Celles apportées à la structure du document (1.), à son contenu (2.) et son périmètre (3.) ainsi qu’aux modalités de consultation des personnes publiques ou privées lors de l’élaboration du document (4.).

  1. La structure du SCoT est partiellement modifiée

Le rapport de présentation du SCoT est supprimé par l’ordonnance et les documents qui le composaient seront dorénavant situés au sein des annexes. Les documents annexes intégreront ainsi :

  • le diagnostic du territoire ;
  • l’évaluation environnementale réalisée sur le territoire ;
  • la justification des choix d’aménagement retenus par les auteurs du SCoT ;
  • l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de SCoT et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le DOO ;
  • facultatif : les éléments énumérés au II de l’article L.229-26 du code de l’environnement si le SCoT tient lieu de PCAET (cf. art. 3 de l’ordonnance) ;
  • facultatif : un programme d’action pour accompagner la mise en oeuvre du SCoT.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devient le projet d’aménagement stratégique (PAS).

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est conservé mais son contenu est remanié.

  1. Le contenu du DOO du SCoT est remanié et simplifié

Sans modifier l’esprit initial du DOO du SCoT, dont les objectifs et orientations s’appliquent dans un rapport de compatibilité aux PLU, l’ordonnance précise que ce document déterminera les conditions d’application du PAS en définissant les “orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires” (cf. art. L. 141-1 du code de l’urbanisme issu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance).

Afin d’assurer une meilleure cohérence interne du DOO et des objectifs et orientations que ce dernier fixent, les 11 thématiques traitées actuellement par ce document (gestion économes des espaces, protection des espaces agricoles, naturels et urbains, habitat, transports et déplacement, équipement commercial et artisanal, qualité urbaine, architecturale et paysagère, équipements et services, infrastructures et réseaux de communications électroniques, performances environnementales et énergétiques, zones de montagne, dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer) ont été réduites aux 5 thématiques suivantes :

  • activité économiques, agricoles et commerciales ;
  • offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et densification ;
  • transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • zones de montagne ;
  • zones littorales et mer.

Nota bene : une analyse détaillée de cette nouvelle rédaction fera l’objet d’une prochaine publication sur notre site.

  1. Le périmètre du SCoT est ajusté

Pour déterminer le périmètre d’un SCoT, et en application du futur article L. 143-28 du code de l’urbanisme, il conviendra de prendre en compte les bassins d’emplois et de mobilité. En effet, “les déplacements et modes de vie quotidien au sein du bassin d’emploi” seront pris en compte pour déterminer le périmètre du document en sus des besoins déjà identifiés aujourd’hui de “protections des espaces naturels et agricoles”ou encore des “besoins et usages des habitants en matière de logements, d’équipements, d’espaces verts, de services et d’emplois” (cf. art. 5 de l’ordonnance).

L’article 6 de l’ordonnance prévoit également que lors de l’évaluation des résultats du SCOT, qui a lieu tous les 6 ans en vertu de l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme, un débat sera organisé au sein de l’organe délibérant pour statuer sur l’opportunité d’élargir le périmètre du SCoT, lorsque celui-ci se confond avec celui du PLU (cf. art. 5 de l’ordonnance).

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme qui permettait au SCoT de ne pas intégrer dans son périmètre les communes “isolées” et n’appartenant pas au territoire “d’un seul tenant” est supprimé.

  1. Le nombre de personnes susceptibles d’être consultées lors de la procédure d’élaboration du SCoT est élargi

Un article L. 132-12-1 est créé et permet à l’EPCI de désigner des représentants d’organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l’élaboration ou à la mise en oeuvre du SCoT (sous réserve qu’ils en fassent la demande ou qu’ils donnent leur accord).

En outre, certaines associations locales d’usagers et d’association de protection de l’environnement agrées pourront, à leur demande, être consultées (cf. art. 1 de l’ordonnance).

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : l’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 1er avril 2021 et ne s’applique pas aux procédures en cours d’élaboration ou de révision à cette date. L’EPCI pourra toutefois, tant que le projet de SCoT n’est pas arrêté, décider de faire application de ces nouvelles dispositions à la procédure en cours.

Fanny Clerc & Arnaud Le Guluche

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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