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Médiation à l’initiative du juge – Interruption des délais de recours (non) – Suspension du délai de saisine du juge des référés (non)

Par une décision datée du 13 novembre 2023, le Conseil d’État juge que, d’une part, les dispositions du CJA prévoyant l’interruption des délais de recours (article L. 213-6 et L. 213-13 du code de justice administrative) en cas de médiation, ne s’appliquent que lorsque la médiation est organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge (de telles dispositions n’ayant pas été prévues lorsque la médiation est à l’initiative du juge – l’article R. 213-8 du CJA disposant au contraire que le juge peut prendre à tout moment des mesures d’instruction même au cours de la médiation).

D’autre part, il juge qu’il ne résulte d’aucun principe général du droit ni du texte que l’initiative d’une médiation aurait pour effet de suspendre le délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme laissé aux requérants pour saisir le juge du référé suspension (i.e., avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens dans le recours au fond, en particulier lorsque ce délai n’a pas été reporté par le juge en application de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme).

Il résulte de l’ensemble [des dispositions des articles L.213-1, L.213-5, L.213-6, L.213-7 du CJA], éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L’interruption des délais de recours, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.

Il résulte de la lecture combinée [des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme] que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’en jugeant que la mise en oeuvre, à l’initiative du juge, d’une médiation n’avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d’aucun principe général du droit, d’interrompre le délai institué par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution du permis d’aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit.

CE, 13 novembre 2023, n°471898, Cne de Rasteau, Tab. Leb.

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