Marchés publics – Nullité – Frais financiers – Préjudice indemnisable (oui)
Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, le 9 juin 2020, il s’agissait de la résiliation pour motif d’intérêt général de deux conventions conclues en 1986 par lesquelles une commune avait conféré des droits réels sur un terrain à une société HLM, laquelle avait donné à bail à la commune la maison de retraite érigée dessus.
Ces mesures de résiliation avaient fait l’objet d’une contestation initiale sur le terrain de la reprise des relations contractuelles qui avait été rejetée, notamment par le Conseil d’Etat en 2013 (CE, 1er octobre 2013, n° 349099, Tab. Leb.), au motif que les contrats avaient un caractère illicite (en ce qu’ils conféraient des droits réels sur le domaine public (intégré par anticipation) et prévoyaient une clause illicite de renonciation de la commune à exercer son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d’intérêt général).
La société titulaire des contrats a alors agi sur le fondement indemnitaire, et la question à laquelle faisait face le Conseil d’Etat était de savoir si les frais financiers constituaient des dépenses utiles indemnisables.
Dans le cas d’un contrat, tel qu’un contrat de partenariat – par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d’un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l’ouvrage – les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l’investissement requis, et dans la limite du coût normal d’une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l’ouvrage concerné.
CE, 9 juin 2020, n° 420282, Tab. Leb.