Marché de mobilier urbain – Compétence de la commune
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a jugé que le contrat attribué par une commune, qui, à la date à laquelle il a été conclu, était membre de la communauté urbaine avait un contenu illicite faute pour la commune de disposer du pouvoir de concéder à son cocontractant, en contrepartie des prestations obtenues, le droit d’exploiter commercialement les mobiliers urbains, dès lors qu’ils étaient installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était devenue seule gestionnaire en vertu d’un transfert de compétence prévu par la loi. Au contraire, le Conseil d’Etat juge que le marché de mobilier urbain passé par la commune avait pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d’information municipale par voie d’affichage. Ce contrat répondait aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunérait par l’exploitation, à titre exclusif, d’une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l’installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n’était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d’affichage, ni pour l’exploiter – CE, 30 novembre 2018, Sté CDA Publimedia, n° 414377, Tab. Leb.