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Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte – Publication au Journal officiel

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (ci-après la « loi relative à l’industrie verte) a été publiée au Journal officiel n° 0247 du 24 octobre 2023 et contient des dispositions visant à l’émergence d’un développement industriel vert sur l’ensemble du territoire national.

En particulier, l’article 1er de la loi relative à l’industrie verte dispose que les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales – notamment les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l’exploitation des énergies renouvelables (qui incluent les objectifs relatifs aux installations de production de biogaz) et de récupération – sont fixés pour la première fois, dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (ci-après le « SRADDET »), au plus tard lors de la procédure de modification dudit SRADDET engagée dans les 6 mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie qui fixe des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables pour le territoire métropolitain continental, et ce, afin de rendre ce schéma compatible avec lesdits objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

L’article 2 de la loi relative à l’industrie verte prévoit qu’afin d’accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’Etat élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. Cette stratégie nationale détermine, notamment, les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national, elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages et elle définit également les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

De plus, la rédaction de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est modifiée par l’article 17 de la loi relative à l’industrie verte mais conserve la possibilité, introduite par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après la « loi APER »), pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements de se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.

En outre, l’article 20 introduit la notion de parc d’activités à énergie positive. Ainsi, lorsqu’une société d’économie mixte locale dont est actionnaire l’autorité compétente en matière de création, d’aménagement ou de gestion des zones d’activité économique ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure d’évaluation environnementale unique (article L. 122-13 du code de l’environnement) est applicable à ces projets d’installation de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération. Sont ainsi dénommés « parc d’activités à énergie positive », les zones d’activités économiques dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Enfin, l’article 23 précise les modalités temporelles d’application de l’obligation d’équiper les parcs de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1.500 mètres carrés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Les dispositions insérées fixent au 1er janvier 2028 la date d’application de ladite obligation s’agissant des parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et de ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi APER, dont la superficie est supérieure ou égale à 10.000 mètres carrés, lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont l’installation est prévue avant le 1er janvier 2028 (bulletin à venir).

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