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Loi Montagne – Appréciation du caractère limité des annexes aux constructions existantes en dehors d’un village

Dans un arrêt du 12 juin 2023, le Conseil d’État apporte des précisions quant à l’appréciation des dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État rappelle d’abord concernant cet article que :

« l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées ».

Il juge ensuite, au titre de la dernière exception relative à l’autorisation de constructions annexes et de taille limitée aux constructions existantes :

« qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter l’existence d’un motif, autre que celui fondant l’arrêté attaqué et ayant été jugé illégal par le tribunal administratif, de nature à justifier que le permis sollicité soit refusé et faire droit, par suite, à la demande d’injonction de délivrer le permis modificatif sollicité par la société Mornans, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le caractère limité de la taille des annexes dont la construction était envisagée ne saurait s’apprécier par rapport aux dimensions de la construction principale, pourvu que chaque annexe ait en elle-même une taille limitée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d’appel, en se bornant ainsi à apprécier la taille limitée de chacune des annexes, a commis une erreur de droit, faute d’avoir recherché si l’ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, pouvaient, eu égard, d’une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d’autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme »

Au cas d’espèce, un refus de délivrance d’un permis de construire modificatif avait été opposé par le préfet. Une société civile immobilière avait sollicité ce permis modificatif, en vue de déplacer et d’agrandir le local technique et l’abri de la piscine, l’extension de cette piscine, et l’agrandissement du garage ainsi que la suppression d’une serre potagère.   

Conseil d’État, 12 juin 2023, n°466725, tab. Leb.

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