Loi littoral – Espace proche du rivage – Appréciation du caractère limité de l’urbanisation en présence d’un SCoT
Dans cet arrêt mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, rappelant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (dont les dispositions sont désormais reprises en substance aux articles L. 121-8 et L.121-13 dudit code) qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent, juge que :
Cependant lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (actuel article L. 121-13 du même code) comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Au cas d’espèce, les dispositions du SCoT Provence Méditerranée permettaient une extension de l’urbanisation « de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant » sur le terrain d’assiette du projet, de sorte que le tribunal administratif a pu, sans dénaturer les pièces des dossiers qui lui étaient soumis, écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la règle de l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage eu égard aux caractéristiques du projet litigieux qui lui était soumis ainsi qu’aux caractéristiques du bâti environnant (réalisation, sur environ six hectares, d’un ensemble immobilier comprenant sept bâtiments d’habitation collectifs destinés à accueillir 344 logements, huit villas et des locaux d’activité, pour une surface de plancher créée de 23 781,22 m2).
Conseil d’Etat, 11 mars 2020, n° 419861, Tab. Leb.