Droit de l'énergieDroit de l'environnement

Autorisation environnementale – Sursis à statuer en vue d’une régularisation – Pouvoir propre du juge

Le Conseil d’Etat juge que la faculté ouverte par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (permettant au juge, lorsqu’il constate que les autres moyens ne sont pas fondés et qu’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité d’une autorisation environnementale est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, d’inviter les parties à présenter leurs observations et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation), relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens.

Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.

En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.

CE, 11 mars 2020, n° 423164, Tab. Leb.

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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