Loi littoral – Aménagements légers autorisés en espace remarquable – Limitation nécessaire de l’emprise au sol et de la hauteur des constructions autorisées
Dans un jugement didactique, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet de la demande d’abrogation du règlement de la zone 2N du PLU de la Grande-Motte et enjoint au maire de ladite commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu’il classe les secteurs « La Motte du Couchant » et « Les plages du Grand Travers » en zone 2N, dans un délai de trois mois.
Dans cette affaire, une association locale a saisi la juridiction d’un recours pour excès de pouvoir, en annulation de la décision du maire ensemble la règlement de la zone 2N du PLU, fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-24, R. 121-4 et R. 121-5 du code de l’urbanisme relatives à la protection des espaces remarquables du littoral et l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or dont la cartographie identifie des espaces à préserver.
Le tribunal a jugé, aux termes des articles L. 131-1, L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme que « les dispositions du SCoT alors en vigueur sont compatibles avec les dispositions citées (…). Par suite, la compatibilité du plan local d’urbanisme en litige doit être examinée, s’agissant des espaces remarquables, au regard du SCoT du Pays de l’Or, lui-même compatible avec les exigences de la loi Littoral. ».
Ensuite, la juridiction a jugé que cet espace est constitué « d’un cordon littoral composé de milieux dunaires, est restée à l’état naturel et n’est pas enserrée dans une zone déjà urbanisée, nonobstant la présence au Nord de cette zone de la route départementale 59 longeant le littoral. Elle s’inscrit en outre dans le prolongement avec la zone 1N quant à elle classée par le plan local d’urbanisme en « zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, espaces remarquables et coupures d’urbanisation » avec laquelle elle forme une unité paysagère cohérente. »
Enfin, les juges du fond ont considéré, en s’appuyant sur la cartographie du SCoT, la présence d’une zone humide, ainsi que de plusieurs ZNIEFF et zones de protection spéciales Natura 2000, que « compte tenu de ses richesses écologiques, cette zone doit être regardée comme un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme« .
Les possibilités d’aménagements ainsi autorisées au titre de ce règlement de zone, en tant qu’elles ne limitent pas l’emprise au sol des constructions réalisées dans le cadre des concessions de plage et autorisent par ailleurs une hauteur maximum de 5,5 mètres, permettent la réalisation de constructions qui ne sont pas des aménagements légers au sens des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme, et qui seraient au surplus de nature à porter atteinte au caractère remarquable du site.
Extrait du §12 du jugement
Avant d’annuler la décision de rejet de la demande d’abrogation des dispositions de la zone 2N du PLU, le tribunal précise que :
- la circonstance « qu’à la date d’adoption de son plan local d’urbanisme ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN et du décret du 21 mai 2019, n’étaient pas encore entrées en vigueur de sorte que la liste des aménagements légers n’était pas limitative » est sans incidence sur la légalité du refus d’abrogation en litige, qui s’apprécie au regard des règles applicables à la date à laquelle le juge statue ;
- l’entrée en vigueur du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, désormais codifié aux articles R. 2124-16 et R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques et autorisant les constructions et installations liées à une concession dans un espace remarquable, n’a toutefois pas « pour effet d’autoriser tous les équipements et installations démontables ou transportables sur les plages situées dans des espaces remarquables alors en tout état de cause que de tels aménagements ne sont désormais plus autorisés au titre de la liste exhaustive fixée par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent jugement« .
TA de Montpellier, 30 septembre 2021, n° 1906946