Droit de l'énergiePhotovoltaïque

Installation photovoltaïque – Modification de la définition de l’achèvement de l’installation

Publication au Journal officiel du 25 septembre 2021 du décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 dont l’objet est de modifier la définition de l’achèvement d’une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1L. 314-2L. 314-18L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie.

L’article 6 du décret du 28 mai 2016 en vertu duquel « L’achèvement de l’installation correspond à la mise en service du raccordement de l’installation » est remplacé par les dispositions suivantes :

L’achèvement de l’installation correspond :


– pour une installation de puissance d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l’attestation de conformité mentionné à l’article D. 342-20 du code de l’énergie ;
– pour une installation de puissance d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l’article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

Pour rappel, si elle intervient dans les conditions fixées par ce décret, la date de l’achèvement de l’installation permet aux producteurs dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 30 mai 2016 de conserver le bénéfice des conditions d’achat de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011.

Le décret est entré en vigueur le 26 septembre 2021. Il ne concerne pas les installations dont le contrat d’achat relève des arrêtés du 4 mai 2017 et du 9 mai 2017.

Réseaux sociaux

Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *